Chapitre premier. – Dispositions générales
Section première. – Délimitations
Art. L2111-1.
Il y a deux agglomérations :
1° l’agglomération carolorégienne ;
2° l’agglomération liégeoise.
Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par décret.
Le Gouvernement, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l’avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l’agglomération. Le défaut d’avis dans le délai susdit vaut avis favorable.
Le présent livre ne s’applique pas à l